C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.08.03. Le technologue doit, sur demande, prévenir son client du montant approximatif et prévisible de ses honoraires.
Il ne peut exiger le paiement de ses honoraires d’avance, sauf dans des cas spéciaux, pour des motifs justifiés, et après avoir fait une convention préalablement acceptée par son client à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.03.
3.08.03. Le technicien dentaire doit, sur demande, prévenir son client du montant approximatif et prévisible de ses honoraires.
Il ne peut exiger le paiement de ses honoraires d’avance, sauf dans des cas spéciaux, pour des motifs justifiés, et après avoir fait une convention préalablement acceptée par son client à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.03.